La collectivité publique ne peut prononcer de sanction disciplinaire de deuxième, troisième ou quatrième groupe, plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Le conseil de discipline de même que le juge peuvent apprécier le manquement d'un fonctionnaire à ses obligations de probité au vu des circonstances qui ont pu favoriser le manquement pour apprécier la sanction disciplinaire à appliquer. Voir l'Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°08BX00310 du 10 février 2009 - Commune de Bruges.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire