Lors de la mise en place des 35 heures, les collectivités ont prévu le décompte des jours de congé de maladie pour le droit à des journées RTT. D’ailleurs, une réponse ministérielle (question écrite AN n°915 du 18 juillet 2002) a précisé que le nombre de jours RTT devait être abaissé à due proportion en cas d’absence au titre des congés maladie. La réponse donne l’exemple d’un agent pouvant prétendre à 12 jours de RTT dans l’année et dont le nombre de jours RTT doit être réduit du quart en raison d’un congé maladie de 3 mois.
Deux jurisprudences ont contredit ces pratiques administratives. En effet, les Cours administratives d’appel de Bordeaux et de Nantes ont considéré que le droit au congé de maladie faisait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps passé en congé maladie : l’agent en congé maladie doit alors être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail. La CAA de Bordeaux dans son arrêt du 11 février 2008 a considéré que «le droit au congé de maladie prévu par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie ; que la défi nition de la durée du travail effectif donnée par l’article 2 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie l’article 1er du décret du 12 juillet 2001, n’a pas pour objet, contrairement à ce que soutient (le requérant), et ne saurait avoir légalement pour effet, d’exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie».
La Cour administrative d’appel de Marseille a, en revanche, jugé légale la note de service du directeur d’un centre hospitalier qui prévoit que le nombre de jours de repos supplémentaires au titre de la RTT soit diminué en raison des absences au titre des congés maladie. Selon la Cour, le nombre de jours RTT «se calcule non en fonction du travail prévu ou censé être accompli mais en proportion du travail effectivement accompli dans le cycle de travail». Elle estime que si le congé maladie est bien considéré comme du travail effectif, la durée du travail pendant ce congé reste la durée légale de travail, soit 35h, sans heures supplémentaires effectuées qui ouvriraient droit à l’attribution de jours RTT. Ainsi, un agent ayant un cycle de travail de 39h par semaine, lui donnant droit à raison des 4 heures supplémentaires effectuées à ½ journée d’ARTT par semaine, ne se verra pas créditer de RTT lorsqu’il est en congé maladie sur une semaine parce qu’il sera considéré comme ayant effectué 35h conformément au cycle de travail légal.
Seul le Conseil d’État pourra trancher cette question.
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