En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité prévue par l'article L.212-16 du code du travail est fixée en ce qui concerne les collectivités territoriales par décision de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente. Il résulte de ces dispositions que dans une commune cette compétence appartient au maire et que la délibération d'un conseil municipal qui fixe cette journée est entachée d'illégalité et doit être annulée. (Jugement n° 0501067 du 12 juillet 2005 – 3ème chambre).
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