jeudi 16 février 2012

Circulaire interministérielle sur le «délai de carence»

Prise en application de l’article 105 de la loi de Finances pour 2012, la circulaire interministérielle relative au «non versement de la rémunération qu titre du premier jour de congé de maladie», devrait être publiée la semaine prochaine. Les éléments évoqués ci-dessous repose sur le projet de circulaire. Sa rédaction définitive peut évoluer sur certains points.

Application
L’article 105 dispose : «Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.»

Le jour de carence s’applique à partir du 1er janvier 2012
Cette disposition législative «s’applique nonobstant des dispositions figurant dans les lois statutaires». Ce jour de carence s’applique sur les congés pris au titre de l’article 57 du Titre III pour la Fonction Publique Territoriale, et de l’article 41 du Titre IV pour la Fonction Publique Hospitalière, c’est-à-dire les congés de maladie ordinaire. Le jour de carence s’applique dès le premier jour d’arrêt maladie. En cas de prolongation de l’arrêt maladie, il ne s’applique pas. Il ne s’applique pas non plus en cas de rechute, si la reprise du travail n’a pas excédée 48 heures (quels que soient les jours concernés).

La circulaire précise que «le premier jour de maladie ne peut en aucun cas être considéré comme jour de congé ou jour de congé RTT» !
Si le congé maladie ordinaire est transformé en congé longue maladie ou requalifié en accident ou maladie professionnelle, le jour de carence est remboursé à l’agent par l’établissement ou la collectivité.

Personnels concernés
L’ensemble des personnels fonctionnaires titulaires et non titulaires (contractuels et vacataires) sont concernés.

Situations auxquelles ne s’applique pas le jour de carence
Le délai de carence ne s’applique ni dans le cas d’un congé pour accident de service ou accident du travail ou, maladie contractée dans l’exercice des fonctions, ni dans le cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie, d’un congé de longue durée pour maladie, d’un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'un congé d'adoption. En cas de congé de maternité, le délai de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches, à l’instar du dispositif en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Le jour de carence est appliqué pour chaque congé de maladie, à l’exception des cas ci-dessous
  1. Le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail. Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais il est toléré, lorsque la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt. Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait une tentative pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de l’interrompre à nouveau, un ou deux jours plus tard.
  2. Lorsque l’arrêt de travail est établi le même j our que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée, qui correspond à la première journée de congé de maladie.
  3. Lorsque l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie.
Assiette de retenue
 En plus de 1/30ème du traitement de base ou de ma rémunération principale, sont concernés également les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l’agent au cours de cette journée et notamment :
  • les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris l’indemnité de résidence (à l’exclusion de la GIPA);
  • les primes et indemnités versées aux fonctionnaires (à l’exclusion notamment des indemnités représentatives de frais, des heures supplémentaires, des indemnités qui impliquent un service fait, des avantages en nature, des indemnités de restructuration, des indemnités liées à la mobilité, …);
  • la nouvelle bonification indiciaire;
  • les majorations et indexations outre-mer. En revanche, le supplément familial de traitement (SFT), qui est lié à la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants, est versé en totalité.
La circulaire donne trois exemples
  • un agent perçoit un traitement brut de 1700 €, une indemnité de résidence de 1% et a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 500 € dans le mois : la retenue s’opère sur son seul traitement auquel s’ajoute l’indemnité de 1% soit 1/30ème de 1717 €;
  • un agent perçoit un traitement brut de 2000 € et perçoit une PFR de 1000 €, la retenue s’opère sur l’ensemble de sa rémunération, soit : 1/30ème de 3000 €;
  • un agent est à l’indice majoré 304 lors de son premier jour de maladie puis a avancé à l’indice majoré 306 les jours suivants, il perçoit en outre, le même mois, 500 € au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’un mois précédent et un montant de prime de rendement de 300 €. La retenue s’opérera sur 1/30ème du traitement brut correspondant à l’indice 304 et 1/30ème des 300 € versés au titre de la prime de rendement, et ce même si la retenue est opérée au cours du mois suivant. Pour les agents à temps partiel, l’assiette de retenue est proratisée.
Hypothèses de remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence
Lorsque l’agent bénéficie d’un congé de maladie et est placé, rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue maladie ou de longue durée, il a droit au remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence. Cette disposition, s’applique également dés lors que la situation de l’agent peut être requalifiée et relever ainsi de l’une des exceptions (accident de service, maladie professionnelle…).

Mois effectif de la retenue
Le mois au cours duquel est pris le congé maladie, ou le mois suivant. Sur le bulletin de paye, le jour en question sera mentionné.

Cotisation et incidence sur la retraite
Pour ce jour de carence, l’agent, l’établissement ou la collectivité ne versent aucune cotisation, que ce soit pour la pension ou pour la CSG/CRDS. Idem pour les non titulaires en ce qui concerne l’URSSAF et l’IRCANTEC. Le jour de carence lié à la situation de congé maladie est compté comme temps passé dans une position statutaire comportant l’accomplissement de service effectif et pris en compte pour la retraite. Pour les agents non titulaires les périodes de congés maladie sont prises en compte pour la retraite au titre - des «trimestres assimilés».

La Fédération et l’UIAFP-FO, demeurent totalement opposées à ce jour de carence. Force Ouvrière appelle à poursuivre l’action pour le retrait de cette disposition qui s’attaque à un acquis statutaire.
► POUR l’abrogation de l’article 105
► POUR le retrait de la circulaire interministérielle
► POUR le respect des articles qui maintiennent le traitement en cas de maladie

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