lundi 13 janvier 2014

La suppression du jour de carence est effective depuis le 1er janvier 2014

Depuis l’instauration du jour de carence par la loi de finances 2012, Force Ouvrière n’a eu de cesse de dénoncer et combattre cette mesure injuste. Il s’agissait d’opposer les agents publics aux salariés du privé, tout en sanctionnant les agents malades. Il s’agissait également d’une mesure d’austérité visant à faire des économies sur le dos des agents publics, déjà durement touchés par le gel du point d’indice.
La suppression aujourd’hui effective de la journée de carence est donc le fruit d’une campagne qui a duré plus de deux ans, au cours de laquelle FO a recueilli des milliers de signatures exigeant l’abrogation du dispositif. Notre organisation a, par ailleurs, été la seule à attaquer cette mesure en justice.
Le 20 février 2013, Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction publique, écrivait à FO : «Vous avez appelé mon attention à plusieurs reprises sur l’application de la journée de carence dans la fonction publique mise en place par le précédent gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Je vous informe que le gouvernement a décidé d’abroger ce dispositif». Il se sera donc écoulé plus de 10 mois entre cette lettre et la suppression effective du dispositif inacceptable. En effet, c’est l’article 126 de la loi de finances pour 2014 qui abroge le jour de carence à partir du 1er janvier 2014.
Notons néanmoins que ce même article 126 prévoit, comme sanction, la possibilité d’une retenue sur traitement pour les agents qui ne respecteraient pas le délai de 48 heures pour transmettre l’avis d’arrêt de travail. Cette dernière disposition entrera en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application, au plus tard, le 1er juillet 2014. Or, cela risque de conduire à pénaliser des agents pour une raison procédurière.
Le secrétaire général de l’Union Interfédérale des Agents de la Fonction Publique-FO (UIAFP-FO) a saisi la ministre par courrier afin que des discussions s’engagent sur les modalités d’application des « sanctions prévues en application de l’article 35 », autrement dit les sanctions que pourrait encourir l’agent pour retard dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail.
La plus grande souplesse et la plus grande bienveillance sont nécessaires pour éviter que des agents ne soient pénalisés pour une simple question de délai.
Si FO se félicite de cette abrogation due à sa campagne déterminée, d’autres revendications doivent être satisfaites d’urgence. FO rappelle que le point d’indice est gelé depuis 4 ans, que les retenues pour pension civile ne cessent d’augmenter, que les mesures catégorielles diminuent et que les suppressions d’effectifs se poursuivent.
Pour Force Ouvrière, toutes ces mesures d’austérité doivent être stoppées comme l’a été le jour de carence.

mercredi 8 janvier 2014

Avancement dans le grade d’adjoint administratif de 1ère classe


Le Groupement Départemental FO 06 - Branche Services Public a suggéré au Sénateur-Maire de Valbonne Sophia Antipolis, Marc Daunis, une question parlementaire concernant l'inégalité de traitement dans l'avancement entre les adjoints administratifs et les adjoints de la filière technique.
C'est ainsi qu'il a eu la bienveillance de solliciter des éclaircissements auprès de Mme le Ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique.
La réponse est à ce jour en attente.
 

Question écrite n° 08427 de M. Marc Daunis (Alpes-Maritimes - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 03/10/2013 - page 2865

M. Marc Daunis attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'inégalité de traitement dans l'avancement entre les adjoints administratifs et les adjoints de la filière technique.

En effet, un adjoint administratif de première classe doit, pour être sur le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de deuxème classe, avoir atteint le cinquième échelon ainsi qu'au moins six années de services dans le grade d'adjoint administratif de première classe.

En revanche, un adjoint technique de première classe, pour être sur le tableau d'avancement d'adjoint technique principal de deuxième classe, doit avoir atteint le cinquième échelon ainsi qu'au moins six années de services dans le cadre d'emplois.

Ainsi, il en résulte une inégalité relativement importante dans la possibilité pour un agent de bénéficier de l'avancement entre la filière administrative et la filière technique. C'est pourquoi il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre en compte afin d'éviter de telles distorsions d'avancement.

En attente de réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique

mardi 7 janvier 2014

Un animateur contractuel pour la période scolaire n'est pas un saisonnier

Le recrutement annuel d'un animateur non titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité. Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien dispositif légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou occasionnel. Un tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les conditions fixées aux articles 3-1 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. L'ensemble de ce dispositif a pour objectif d'assurer le respect du principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, employés le cas échéant à temps non complet.
La réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 9052 de Monsieur le Député Alain Rodet ( Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne ), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page 10656, rappelle que les conditions de recrutement d'un agent non titulaire pour satisfaire un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité ont été harmonisées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 au sein des trois fonctions publiques.
Ainsi, le nouvel article 3 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose : « article 3 - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : - un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; - un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ».
Par rapport aux règles antérieures, celles relatives au recrutement pour un accroissement temporaire d'activité, auparavant dénommé « besoin occasionnel », ont été assouplies puisque désormais un tel contrat peut aller jusqu'à douze mois sur une période de dix-huit mois, alors qu'il était limité à six mois auparavant.
Dans ce nouveau cadre légal, le recrutement annuel d'un agent non titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité.
Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien dispositif légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou occasionnel. Un nouvel aménagement n'est donc pas envisageable.
Un tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les conditions fixées aux articles 3-1 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
L'ensemble de ce dispositif a pour objectif d'assurer le respect du principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, employés le cas échéant à temps non complet.
SOURCE : réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 9052 de Monsieur le Député Alain Rodet (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne ), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page 10656.
Par andre.icard le 03/12/13