vendredi 19 octobre 2012

Le texte pour l’accès à l’échelon «spécial» de l’échelle 6 est paru

Le texte fixant l’accès au dernier échelon de l’échelle 6 «dit échelon spécial» pour les corps :
- Aide-soignant, Auxiliaire de Puériculture, Aide Médico-psychologique ;
- Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
est paru au journal officiel du 18 octobre 2012.
Le décret n°2012-1157 du 16 octobre 2012 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, étend aux personnels de Catégorie C des filières soignante, sociale et administrative l’accès à l’échelon spécial de l’échelle 6 (indice brut 499 ; indice nouveau majoré 430) réservé jusqu’à présent à la filière ouvrière et technique.
«Cet échelon spécial sera accessible au choix, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le 7ème échelon de l’échelle 6. Selon le projet qui a été présenté aux organisations syndicales, le taux serait de 30%. C’est ce que Force Ouvrière avait demandé au Ministère de la Santé et la Fonction Publique. Les fonctionnaires de catégorie C des filières soignante et administrative pourront ainsi terminer leur carrière à l’indice majoré 430, soit 14 points au-dessus de l’indice majoré actuel (IM 416).»
Force Ouvrière continue à porter la revendication!

Diverses dispositions relatives à certains cadres d’emplois ont été modifiées

Le décret 2012-1146 modifiant diverses dispositions relatives à certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale est paru le 13 octobre 2012. Il a été examiné lors du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 18 janvier 2012. Ce texte modifie 4 cadres d’emplois : les adjoints d’animation, animateurs, éducateurs des activités physiques et sportives et conseillers des activités physiques et sportives.

• Adjoints d’animation
Une mission a été ajoutée à ce cadre d’emplois en matière de médiation sociale. A la demande de Force Ouvrière, la proposition du gouvernement a été amendée afin d’intégrer le fait que cette mission ne pouvait s’exercer qu’en «collaboration avec les services intervenant dans ce domaine». Le type de diplôme requis a également été modifié par ce décret, la définition en est désormais plus large et mentionne «titre ou diplôme professionnel…délivré dans les domaines correspondant au cadre d’emplois…».

• Animateurs territoriaux
Leurs missions sont également modifiées afin d’inclure le domaine de la médiation sociale et prévention des conflits. Les articles 4 et 5 modifient les dispositions relatives au concours externe sur titre avec épreuves et au concours interne.

• Educateurs des activités physiques et sportives
Un nouvel alinéa stipule que pour les activités de la natation, les éducateurs recrutés par concours externe doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur. L’alinéa relatif aux conditions de diplômes requises pour participer au concours externe d’éducateur des activités physiques et sportives a été réécrit. Il parle désormais de «titre ou diplôme professionnel … classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport…». L’alinéa relatif au concours des éducateurs principaux des activités physiques et sportives de 2ème classe a également été modifié dans le même sens pour les diplômes de niveau III. Enfin, l’article 9 du décret modifie le décret relatif au cadre d’emplois de conseiller des activités physiques et sportives pour l’adapter au N.E.S : les termes «éducateur des activités physiques et sportives hors classe» sont remplacés par «éducateurs principaux de 1ère classe».

mardi 16 octobre 2012

Les fonctionnaires FO contre «toute nouvelle étape de décentralisation»

Les fonctionnaires Force Ouvrière se sont déclarés lundi 15 octobre 2012 hostiles "à toute nouvelle étape de décentralisation", alors que le gouvernement s'apprête à donner par la loi une nouvelle impulsion à ce processus. L'Union interfédérale des agents de la fonction publique FO a exprimé sa crainte, lors d'une conférence de presse, que le projet de loi préparé par l'exécutif, aboutisse" à "une république différenciée".
Voir l'article sur La Gazette des Communes.

lundi 8 octobre 2012

Contractuels, la solution de facilité


Un quart des agents de la fonction publique territoriale sont des non-titulaires, soit 342 484 personnes selon le bulletin statistique de la DGCL de juillet 2012. Les femmes représentent plus des deux tiers (68,2%) de ces agents. Le phénomène se développe. Entre 1998 et 2008, l'étude d'impact préalable à l'adoption de la loi du 12 mars 2012 sur l'emploi précaire relevait ainsi une augmentation de 3,2%. Et cette tendance n'a pas l'air de s'endiguer.

jeudi 4 octobre 2012

Harcèlement sexuel : du nouveau


La nouvelle qualification du harcèlement sexuel est prévue par le statut de la Fonction Publique.
Adoptée à la suite de l'invalidation de la législation pénale réprimant le harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel en raison de son manque de précision, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 a notamment pour objet d’introduire dans le statut de la fonction publique la nouvelle qualification du harcèlement sexuel telle que prévue pour le code pénal.
A cette fin, l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa nouvelle rédaction interdit le harcèlement sexuel défini comme l'ensemble des «propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité [de l’agent] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante». Sont également assimilés au harcèlement sexuel, les phénomènes de «chantage sexuel», c’est-à-dire «toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers».
De plus, le dispositif existant de lutte contre les discriminations dans la carrière faisant suite à un harcèlement sexuel est étendu au cas où les agissements n’ont pas été commis de façon répétée ce qui doit permettre de couvrir par exemple, les situations de refus d’embauche à la suite d’un refus de céder à un chantage sexuel.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 est modifié afin de compléter la liste des motifs de non discrimination par la mention de l’identité sexuelle.
Il s’agit de prendre en considération la situation particulière d’homme ou de femme ayant une apparence physique ne correspondant pas à leur état civil ou ayant changé d’état civil.