mardi 7 janvier 2014

Un animateur contractuel pour la période scolaire n'est pas un saisonnier

Le recrutement annuel d'un animateur non titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité. Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien dispositif légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou occasionnel. Un tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les conditions fixées aux articles 3-1 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. L'ensemble de ce dispositif a pour objectif d'assurer le respect du principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, employés le cas échéant à temps non complet.
La réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 9052 de Monsieur le Député Alain Rodet ( Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne ), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page 10656, rappelle que les conditions de recrutement d'un agent non titulaire pour satisfaire un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité ont été harmonisées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 au sein des trois fonctions publiques.
Ainsi, le nouvel article 3 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose : « article 3 - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : - un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; - un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ».
Par rapport aux règles antérieures, celles relatives au recrutement pour un accroissement temporaire d'activité, auparavant dénommé « besoin occasionnel », ont été assouplies puisque désormais un tel contrat peut aller jusqu'à douze mois sur une période de dix-huit mois, alors qu'il était limité à six mois auparavant.
Dans ce nouveau cadre légal, le recrutement annuel d'un agent non titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité.
Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien dispositif légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou occasionnel. Un nouvel aménagement n'est donc pas envisageable.
Un tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les conditions fixées aux articles 3-1 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
L'ensemble de ce dispositif a pour objectif d'assurer le respect du principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, employés le cas échéant à temps non complet.
SOURCE : réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 9052 de Monsieur le Député Alain Rodet (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne ), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page 10656.
Par andre.icard le 03/12/13

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