Le recrutement annuel d'un animateur non
titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être
analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité.
Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien dispositif
légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou occasionnel. Un
tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les conditions
fixées aux articles 3-1 et suivants
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de
poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. L'ensemble de ce
dispositif a pour objectif d'assurer le respect du principe de l'occupation des
emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, employés
le cas échéant à temps non complet.
La réponse du Ministère de
la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la
question écrite n° 9052 de Monsieur le Député Alain Rodet ( Socialiste,
républicain et citoyen - Haute-Vienne ), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page
10656, rappelle que les conditions de recrutement d'un agent non titulaire pour
satisfaire un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité ont
été harmonisées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
au sein des trois fonctions publiques.
Ainsi, le nouvel article 3 de la loi
statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
dispose : « article 3 - Les collectivités et établissements mentionnés à
l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : - un accroissement
temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le
cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit
mois consécutifs ; - un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée
maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du
contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ».
Par rapport aux règles antérieures, celles relatives au recrutement pour
un accroissement temporaire d'activité, auparavant dénommé « besoin occasionnel
», ont été assouplies puisque désormais un tel contrat peut aller jusqu'à douze
mois sur une période de dix-huit mois, alors qu'il était limité à six mois
auparavant.
Dans ce nouveau cadre légal, le recrutement annuel d'un agent non
titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être
analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité.
Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien
dispositif légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou
occasionnel. Un nouvel aménagement n'est donc pas envisageable.
Un tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les
conditions fixées aux articles 3-1 et suivants
de la loi du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de poste
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
L'ensemble de ce dispositif a pour objectif d'assurer le respect du
principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques par
des fonctionnaires, employés le cas échéant à temps non complet.
SOURCE : réponse du Ministère de la Réforme de l'État,
de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 9052
de Monsieur le Député Alain Rodet (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne
), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page 10656.
Par andre.icard
le 03/12/13
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