mardi 28 janvier 2014
lundi 13 janvier 2014
La suppression du jour de carence est effective depuis le 1er janvier 2014
Depuis l’instauration du jour de
carence par la loi de finances 2012, Force Ouvrière n’a eu de cesse de dénoncer
et combattre cette mesure injuste. Il s’agissait d’opposer les agents publics
aux salariés du privé, tout en sanctionnant les agents malades. Il s’agissait
également d’une mesure d’austérité visant à faire des économies sur le dos des
agents publics, déjà durement touchés par le gel du point d’indice.
La suppression aujourd’hui effective
de la journée de carence est donc le fruit d’une campagne qui a duré plus de
deux ans, au cours de laquelle FO a recueilli des milliers de signatures
exigeant l’abrogation du dispositif. Notre organisation a, par ailleurs, été la
seule à attaquer cette mesure en justice.
Le 20 février 2013, Marylise
Lebranchu, ministre de la Fonction publique, écrivait à FO : «Vous avez appelé mon attention à plusieurs
reprises sur l’application de la journée de carence dans la fonction publique
mise en place par le précédent gouvernement dans le cadre de la loi de finances
pour 2012. Je vous informe que le gouvernement a décidé d’abroger ce dispositif». Il
se sera donc écoulé plus de 10 mois entre cette lettre et la suppression
effective du dispositif inacceptable. En effet, c’est l’article 126 de la loi
de finances pour 2014 qui abroge le jour de carence à partir du 1er
janvier 2014.
Notons néanmoins que ce même article
126 prévoit, comme sanction, la possibilité d’une retenue sur traitement pour
les agents qui ne respecteraient pas le délai de 48 heures pour transmettre
l’avis d’arrêt de travail. Cette dernière disposition entrera en vigueur à la
date de publication de ses modalités d’application, au plus tard, le 1er
juillet 2014. Or, cela risque de conduire à pénaliser des agents pour une
raison procédurière.
Le secrétaire général de l’Union Interfédérale
des Agents de la Fonction Publique-FO (UIAFP-FO) a saisi la ministre par
courrier afin que des discussions s’engagent sur les modalités d’application
des « sanctions prévues en application de l’article 35 », autrement
dit les sanctions que pourrait encourir l’agent pour retard dans la transmission
de l’avis d’arrêt de travail.
La plus grande souplesse et la plus
grande bienveillance sont nécessaires pour éviter que des agents ne soient
pénalisés pour une simple question de délai.
Si FO se
félicite de cette abrogation due à sa campagne déterminée, d’autres
revendications doivent être satisfaites d’urgence. FO rappelle que le point
d’indice est gelé depuis 4 ans, que les retenues pour pension civile ne cessent
d’augmenter, que les mesures catégorielles diminuent et que les suppressions
d’effectifs se poursuivent.
Pour Force Ouvrière, toutes ces mesures d’austérité doivent être stoppées comme
l’a été le jour de carence.
vendredi 10 janvier 2014
mercredi 8 janvier 2014
Avancement dans le grade d’adjoint administratif de 1ère classe
Le Groupement Départemental FO 06 - Branche Services Public a suggéré au Sénateur-Maire de Valbonne Sophia Antipolis, Marc Daunis, une question parlementaire concernant l'inégalité de traitement dans l'avancement entre les adjoints administratifs et les adjoints de la filière technique.
C'est ainsi qu'il a eu la bienveillance de solliciter des éclaircissements auprès de Mme le Ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique.
La réponse est à ce jour en attente.
Question écrite n° 08427 de M. Marc Daunis (Alpes-Maritimes - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 03/10/2013 - page 2865
M. Marc Daunis attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'inégalité de traitement dans l'avancement entre les adjoints administratifs et les adjoints de la filière technique.
En effet, un adjoint administratif de première classe doit, pour être sur le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de deuxème classe, avoir atteint le cinquième échelon ainsi qu'au moins six années de services dans le grade d'adjoint administratif de première classe.
En revanche, un adjoint technique de première classe, pour être sur le tableau d'avancement d'adjoint technique principal de deuxième classe, doit avoir atteint le cinquième échelon ainsi qu'au moins six années de services dans le cadre d'emplois.
Ainsi, il en résulte une inégalité relativement importante dans la possibilité pour un agent de bénéficier de l'avancement entre la filière administrative et la filière technique. C'est pourquoi il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre en compte afin d'éviter de telles distorsions d'avancement.
En effet, un adjoint administratif de première classe doit, pour être sur le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de deuxème classe, avoir atteint le cinquième échelon ainsi qu'au moins six années de services dans le grade d'adjoint administratif de première classe.
En revanche, un adjoint technique de première classe, pour être sur le tableau d'avancement d'adjoint technique principal de deuxième classe, doit avoir atteint le cinquième échelon ainsi qu'au moins six années de services dans le cadre d'emplois.
Ainsi, il en résulte une inégalité relativement importante dans la possibilité pour un agent de bénéficier de l'avancement entre la filière administrative et la filière technique. C'est pourquoi il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre en compte afin d'éviter de telles distorsions d'avancement.
En attente de réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
mardi 7 janvier 2014
Un animateur contractuel pour la période scolaire n'est pas un saisonnier
Le recrutement annuel d'un animateur non
titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être
analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité.
Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien dispositif
légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou occasionnel. Un
tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les conditions
fixées aux articles 3-1 et suivants
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de
poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. L'ensemble de ce
dispositif a pour objectif d'assurer le respect du principe de l'occupation des
emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, employés
le cas échéant à temps non complet.
La réponse du Ministère de
la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la
question écrite n° 9052 de Monsieur le Député Alain Rodet ( Socialiste,
républicain et citoyen - Haute-Vienne ), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page
10656, rappelle que les conditions de recrutement d'un agent non titulaire pour
satisfaire un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité ont
été harmonisées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
au sein des trois fonctions publiques.
Ainsi, le nouvel article 3 de la loi
statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
dispose : « article 3 - Les collectivités et établissements mentionnés à
l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : - un accroissement
temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le
cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit
mois consécutifs ; - un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée
maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du
contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ».
Par rapport aux règles antérieures, celles relatives au recrutement pour
un accroissement temporaire d'activité, auparavant dénommé « besoin occasionnel
», ont été assouplies puisque désormais un tel contrat peut aller jusqu'à douze
mois sur une période de dix-huit mois, alors qu'il était limité à six mois
auparavant.
Dans ce nouveau cadre légal, le recrutement annuel d'un agent non
titulaire pour la période scolaire, soit dix mois sur douze, ne peut pas être
analysé comme un besoin saisonnier ou un accroissement temporaire d'activité.
Un tel recrutement ne rentrait d'ailleurs pas plus dans l'ancien
dispositif légal autorisant les recrutements pour un besoin saisonnier ou
occasionnel. Un nouvel aménagement n'est donc pas envisageable.
Un tel recrutement pourrait être possible à un autre titre, dans les
conditions fixées aux articles 3-1 et suivants
de la loi du 26 janvier 1984, par exemple pour combler une vacance de poste
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
L'ensemble de ce dispositif a pour objectif d'assurer le respect du
principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques par
des fonctionnaires, employés le cas échéant à temps non complet.
SOURCE : réponse du Ministère de la Réforme de l'État,
de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 9052
de Monsieur le Député Alain Rodet (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne
), publiée au JOAN le 08/10/2013 - page 10656.
Par andre.icard
le 03/12/13
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