Adoptée à la
suite de l'invalidation de la législation pénale réprimant le harcèlement sexuel
par le Conseil constitutionnel en raison de son manque de précision, la loi n°
2012-954 du 6 août 2012 a notamment pour objet d’introduire dans le statut de
la fonction publique la nouvelle qualification du harcèlement sexuel telle que
prévue pour le code pénal.
A cette fin,
l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dans sa nouvelle rédaction interdit le
harcèlement sexuel défini comme l'ensemble des «propos ou comportements à
connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité [de
l’agent] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante». Sont également
assimilés au harcèlement sexuel, les phénomènes de «chantage sexuel»,
c’est-à-dire «toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le
but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers».
De plus, le
dispositif existant de lutte contre les discriminations dans la carrière
faisant suite à un harcèlement sexuel est étendu au cas où les agissements
n’ont pas été commis de façon répétée ce qui doit permettre de couvrir par
exemple, les situations de refus d’embauche à la suite d’un refus de céder à un
chantage sexuel.
Par ailleurs,
l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 est modifié afin de compléter la liste
des motifs de non discrimination par la mention de l’identité sexuelle.
Il s’agit de
prendre en considération la situation particulière d’homme ou de femme ayant
une apparence physique ne correspondant pas à leur état civil ou ayant changé
d’état civil.
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