Un agent territorial révoqué a droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi sous réserve de remplir toutes les conditions requises.
Le droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est ouvert aux agents publics dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux agents du secteur privé conformément à l’article L.5424-1 du code du travail. Ont ainsi droit à cette allocation, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail, recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. La révocation d’un fonctionnaire constitue une privation involontaire d’emploi (CE octobre 1992, n° 96359). Par conséquent, sous réserve qu’il remplisse toutes les conditions, un agent territorial révoqué a droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En cas de suspension de l’arrêté de révocation par le juge des référés, l’agent doit être réintégré jusqu’au jugement statuant au fond (CE, 21 décembre 2001, req. n° 237774). Par conséquent, le versement des allocations de chômage serait suspendu dans la mesure où le fonctionnaire percevrait de nouveau son traitement. Toutefois, cette suspension ne saurait avoir pour effet de contraindre l’agent au remboursement des sommes perçues jusque-là.
Ref. : QE de Mme Marie-Jo Zimmermann, J.O. de l’Assemblée nationale du 11 septembre 2012, n° 573.
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