Une collectivité ne peut pas s’appuyer sur un
protocole d'ARTT conclu avec les partenaires sociaux et approuvé par une
délibération pour décompter les congés annuels en heures.
Une "note
sur le temps de travail du personnel d'animation titulaire
employés dans les centres de loisirs maternels" indiquant que les congés annuels seraient "décomptés en heures
effectives, c'est-à-dire en heures que vous auriez dû effectuer si vous
aviez travaillé" a été diffusée par le service RH d'une collectivité.
Or, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur en la matière (décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985), tout
fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service
accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une
durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée
est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, comme l’a rappelé la Cour Administrative d'Appel de Paris. Elle a précisé que les nouvelles dispositions
relatives au temps de travail n'avaient pas abrogé celles du décret du 26
novembre 1985 en vertu desquelles, notamment, la durée des congés annuels est
appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
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