Force
Ouvrière s’inquiète des conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel
qui abroge l’article 222-33 du Code Pénal. Cet article énonçait que «le fait de harceler autrui dans le but
d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende.»
Le
Conseil Constitutionnel a jugé l’article insuffisamment précis quant aux
éléments constitutifs de l’infraction. Depuis le 5 mai et tant qu’aucune
nouvelle loi n’aura été promulguée, aucune poursuite pénale ne peut plus être
intentée sur ce fondement. Bien plus, toutes les affaires en cours tombent
immédiatement : les enquêtes préliminaires en cours seront classées sans
suite, les instructions aboutiront à un non lieu et les décisions non
définitives à la relaxe.
Force
Ouvrière s’étonne qu’il ait fallu 10 ans pour arriver à une décision qui, en
créant un vide juridique, plonge dans le désarroi les victimes de harcèlement
sexuel. Sauf pour les victimes à demander une requalification en une autre
infraction pénale (ex : violences volontaires avec préméditation), ces
délits risquent d’échapper à toute sanction et ce sentiment d’impunité du harceleur
est intolérable pour les victimes. Reste le terrain prud’homal, si le
harcèlement a lieu dans l’entreprise, les articles L 1152-1, L 1153-1 et L
1155-2 n’ayant pour l’instant pas disparu du Code du travail.
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