
Le
Conseil Constitutionnel a jugé l’article insuffisamment précis quant aux
éléments constitutifs de l’infraction. Depuis le 5 mai et tant qu’aucune
nouvelle loi n’aura été promulguée, aucune poursuite pénale ne peut plus être
intentée sur ce fondement. Bien plus, toutes les affaires en cours tombent
immédiatement : les enquêtes préliminaires en cours seront classées sans
suite, les instructions aboutiront à un non lieu et les décisions non
définitives à la relaxe.
Force
Ouvrière s’étonne qu’il ait fallu 10 ans pour arriver à une décision qui, en
créant un vide juridique, plonge dans le désarroi les victimes de harcèlement
sexuel. Sauf pour les victimes à demander une requalification en une autre
infraction pénale (ex : violences volontaires avec préméditation), ces
délits risquent d’échapper à toute sanction et ce sentiment d’impunité du harceleur
est intolérable pour les victimes. Reste le terrain prud’homal, si le
harcèlement a lieu dans l’entreprise, les articles L 1152-1, L 1153-1 et L
1155-2 n’ayant pour l’instant pas disparu du Code du travail.
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